Rédigé par Eda Kizilet, Cordélia Fleury et Joyce Omanga sous la supervision d’Arzu Soylu
La nullité occupe une place singulière en droit des sociétés : loin de ne sanctionner qu’un acte isolé, elle peut, par un effet de propagation, fragiliser durablement l’ensemble de la vie sociale. Lorsqu’une irrégularité affecte la qualité d’un associé, la composition d’un organe ou le respect des règles de fonctionnement, c’est potentiellement toute une série de décisions successives qui se trouvent compromises. Ce phénomène, qualifié de « nullités en cascade », est depuis longtemps identifié par la doctrine comme l’une des principales sources d’insécurité juridique pour les sociétés, leurs dirigeants, leurs associés et les tiers. Il résulte notamment du principe de rétroactivité de la nullité, qui rétablit la situation telle qu’elle aurait dû être si la décision irrégulière n’avait jamais existé, entraînant par ricochet l’annulation des décisions adoptées sur son fondement.
La jurisprudence illustre régulièrement cette insécurité juridique. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que l’annulation d’une délibération excluant un associé le rétablie rétroactivement dans ses droits [1] tandis qu’elle avait auparavant admis l’annulation de toutes les assemblées générales auxquelles avait participé un non-associé, dès lors que l’irrégularité avait influencé le processus de décision [2]. Toutefois, une décision plus récente a admis la nullité d’une assemblée générale irrégulièrement constituée en l’absence même de démonstration d’un grief [3], accentuant encore l’imprévisibilité du régime. Ces décisions témoignent de la difficulté à concilier la protection des droits des associés, le respect des règles de fonctionnement et la stabilité des opérations sociales.
Pour répondre à cette insécurité, l’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025, prise en application de l’article 26 de la loi « Attractivité » du 13 juin 2024 et entrée en vigueur le 1er octobre 2025, substitue à la notion d’« actes ou délibérations » celle de « décisions sociales » et recentre les causes de nullité sur des fondements strictement énumérés. Elle vise principalement à sécuriser les décisions sociales en cantonnant les nullités susceptibles de remettre en cause leur validité et à simplifier le régime applicable aux sociétés commerciales.
Toutefois, si la réforme tend à sécuriser et clarifier les décisions sociales, la possibilité laissée au juge de moduler les effets de la nullité pourrait encore générer une incertitude résiduelle, notamment dans les opérations complexes, ce qui conduit à s’interroger sur l’efficacité réelle de la réforme pour limiter les nullités en cascade.
Partie I : La limitation normative des causes de nullité comme instrument de lutte contre les nullités en cascade
L’ordonnance du 12 mars 2025 a rempli ses objectifs d’unifier et de simplifier le régime des nullités en droit des sociétés en le rendant plus intelligible. Dorénavant, l’intégralité des dispositions se trouvent régis dans le chapitre 1 « dispositions générales » du titre 4 « de la société » dans le code civil lui rendant sa vocation d’exposer les dispositions communes à toutes les sociétés. En effet, les articles 1844-10 à 1844-17 du code civil s’appliquent autant aux sociétés civiles que commerciales mettant fin aux redondances antérieurement constatées entre le Code civil et le Code de commerce.
Depuis l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le régime des nullités en droit des sociétés s’articule autour de trois grands axes ce qui en facilite l’intelligibilité et la mise en œuvre pratique. Effectivement, ce régime s’organise autour des cas de nullité du contrat de la société, des causes de nullité des apports et enfin des nullités des décisions sociales.
S’agissant de la nullité du contrat de société, celle-ci est désormais strictement encadrée. Elle ne peut être prononcée que dans deux hypothèses limitativement énumérées, à savoir « l’incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés » (article 1844-10 alinéa 1 du code civil).
Désormais, cette nouvelle formulation vient supprimer de nombreux cas de nullité et aligner le droit français sur la directive européenne du 14 juin 2017. Cependant, la réforme va au-delà en écartant de fait la sanction de la nullité en cas d’absence des éléments constitutifs de la société, de violation des règles du droit commun des contrats, ou encore, en cas d’objet social statutaire illicite. La logique poursuivie est clairement celle d’une restriction drastique des cas de nullité de la société elle-même, dans un objectif affirmé de renforcement de la sécurité juridique.
L’article 1844-15 du Code civil prévoit que « lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l’exécution du contrat ». La nullité entraîne donc la dissolution de la société, suivie de sa liquidation, sans remise en cause rétroactive des actes accomplis. En ce qui concerne la nullité des apports réalisés par les associés, celle-ci ne peut résulter que « de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 du code civil, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. » (Article 1844-10-1 alinéa 1 du code civil).
Le prononcé de la nullité de l’apport emporte « l’annulation des parts sociales ou des actions émises en contrepartie et la restitution, par la société, des engagements exécutés par l’apporteur. » Lorsque l’ensemble des apports effectués au sein d’une société est annulé, celle-ci doit être dissoute et liquidée conformément aux stipulations ainsi qu’aux règles générales applicables à la liquidation des sociétés commerciales. (Article 1844-10-1 alinéas 2 et 3 du code civil)
A l’égard du régime de nullités applicables aux décisions sociales entendues comme étant des actes décisionnels internes de la société, leur nullité ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Il en résulte que la simple violation des statuts ne constitue plus, en principe, une cause de nullité, sauf disposition légale contraire. (Article 1844-10 alinéas 3 et 4 du code civil). Par ailleurs, l’ordonnance du 12 mars 2025 confère au juge un pouvoir d’appréciation particulièrement étendu quant à l’opportunité du prononcé de la nullité. Elle consacre ainsi un véritable principe de nullité facultative des décisions sociales.
Désormais, l’annulation d’une décision sociale est subordonnée à la démonstration cumulative de trois conditions, conformément à l’article 1844-12-1 du Code civil, ce qui constitue un « triple test » juridictionnel. Premièrement, le demandeur doit justifier d’un grief réel soit que l’irrégularité doit avoir porté atteinte à l’intérêt protégé par la règle violée. Deuxièmement, l’irrégularité à une influence sur le sens de la décision c’est-à-dire que l’irrégularité doit avoir modifié l’issue du vote. Troisièmement, l’absence de conséquences excessives pour l’intérêt social au jour où le juge statue.
La formulation de l’article 1844-15-2 du code civil « Lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social, les effets de cette nullité peuvent être différés ». L’ordonnance du 12 mars 2025 traite expressément de la question de rétroactivité des nullités des décisions sociales, susceptible d’affecter, par ricochet, les décisions qui en dépendent. En permettant au juge de moduler dans le temps les effets de la nullité, le texte vise à prévenir les nullités « en cascade » et à préserver la stabilité juridique et économique de la société.
Ainsi, par la restriction des causes de nullité, la suppression de la rétroactivité automatique et l’introduction d’outils destinés à prévenir les nullités en cascade, la réforme semble instaurer un cadre plus stable et plus prévisible. Toutefois, cette sécurisation normative ne signifie pas disparition de toute incertitude. En conditionnant le prononcé et les effets de la nullité à une appréciation juridictionnelle approfondie, le texte déplace en réalité le risque d’instabilité vers le pouvoir modérateur du juge.
Partie II : Le déplacement du risque d'insécurité vers le pouvoir modérateur du juge
La réforme opérée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, en unifiant le régime des nullités autour des articles 1844-10 à 1844-17 du Code civil et en supprimant le régime spécial applicable aux sociétés commerciales, poursuit un objectif affirmé de lisibilité et de rationalisation. Toutefois, cette clarification normative s’accompagne d’un renforcement considérable de l’office du juge, désormais placé au cœur du dispositif. Le prononcé de la nullité d’une décision sociale est conditionné à la vérification d’un triple test qui transforme la nullité en sanction conditionnée et contextualisée. Présenté comme un instrument de proportionnalité, ce mécanisme substitue à une logique de nullité relativement automatique une appréciation in concreto dont les contours dépendent largement de la jurisprudence.
Plusieurs analyses doctrinales issues des bases spécialisées soulignent ainsi que le triple test confère au juge un rôle structurant, voire quasi-créateur. Le professeur Bruno Dondero observe que ce mécanisme transforme la nullité en une sanction essentiellement facultative, dont le prononcé dépend moins de la violation objective d’une règle que de l’appréciation souveraine du juge. La cohérence interne du dispositif reposerait ainsi sur la construction jurisprudentielle à venir, ce qui a pu conduire certains auteurs à évoquer une forme de « boîte noire jurisprudentielle ». Dans le même sens, Simonnet souligne que la réforme, en voulant sécuriser le droit des sociétés, introduit paradoxalement une zone d’incertitude nouvelle, dès lors que le juge doit désormais apprécier la gravité du grief, son influence réelle et la proportionnalité des effets de la nullité. Loin d’éliminer toute incertitude, la réforme introduit ainsi un aléa judiciaire renouvelé : la gravité du grief, la preuve de l’influence sur le vote ou encore l’évaluation des conséquences excessives sont autant de notions ouvertes, appelées à être façonnées au cas par cas…
Cette centralité du juge est encore accentuée par l’introduction de l’article 1844-15-2 du Code civil, qui autorise le différé des effets de la nullité lorsque sa rétroactivité serait de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social. Conçu comme un rempart contre les nullités « en cascade », ce mécanisme répond à des préoccupations pratiques majeures, notamment en matière d’opérations de haut de bilan. L’exemple classique d’une augmentation de capital annulée pour vice de convocation illustre le risque : si les titres émis ont circulé, participé à une fusion ou servi de base à d’autres décisions statutaires, une annulation rétroactive pourrait fragiliser l’ensemble de la chaîne d’opérations. La modulation temporelle permet alors de préserver les effets passés de la décision, d’éviter une remise en cause des droits des tiers de bonne foi ou d’encadrer les restitutions, traduisant une véritable logique d’ingénierie judiciaire.
Cependant, ce pouvoir de modulation soulève de nouvelles interrogations. Le texte ne précise ni la durée maximale du report possible ni les critères permettant de qualifier des « effets manifestement excessifs ». L’articulation entre nullité différée et régularisation demeure également incertaine : une décision irrégulière peut-elle être régularisée durant le délai de report ? Peut-elle continuer à produire des effets provisoires ? En l’absence de cadre jurisprudentiel stabilisé, ces zones grises sont susceptibles d’engendrer des divergences d’appréciation entre juridictions et d’alimenter un contentieux nouveau.
La réforme comporte en outre d’autres dispositifs destinés à limiter les effets perturbateurs des nullités en cascade : exclusion de la nullité des décisions prises par un organe irrégulièrement désigné ou composé, paralysie de l’action en nullité des augmentations de capital dans les sociétés cotées une fois l’opération réalisée, et réduction du délai de prescription de l’action en nullité de trois à deux ans (art. 1844-14 C. civ.).
Ces mécanismes participent d’une logique globale de sécurisation des opérations économiques. Néanmoins, cette « sur-sécurisation » peut s’accompagner d’un affaiblissement des droits individuels des associés, en particulier des minoritaires. L’action en nullité, désormais subordonnée à la réunion cumulative de trois conditions exigeantes, perd de sa portée stratégique et devient plus difficile à mettre en œuvre.
En définitive, la réforme ne supprime pas le risque d’insécurité juridique : elle le transforme. L’ancienne insécurité, liée à la propagation mécanique des nullités, cède la place à une incertitude fonctionnelle, dépendante de l’interprétation judiciaire des critères de grief, d’influence et de proportionnalité. La sécurité n’est plus exclusivement normative ; elle devient procédurale et jurisprudentielle. Le juge s’impose ainsi comme le pivot d’un contentieux renouvelé, fondé moins sur le pur formalisme que sur la démonstration concrète d’une atteinte aux intérêts protégés et sur l’équilibre entre stabilité économique et protection des associés. Il appartiendra désormais à la pratique et à la jurisprudence de conférer à ce nouveau régime sa cohérence et sa prévisibilité.
Bibliographie
Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 relative au régime des nullités en droit des sociétés
Code civil, articles 1844-10 à 1844-17
Article 1844-15-2 du Code civil
Article 1844-14 du Code civil (prescription)
Loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 dite loi « Attractivité »
Directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés
1.Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-20.593 F-D : Annulation d’une délibération excluant un associé.
2.Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.646 :Annulation de toutes les assemblées générales auxquelles avait participé un non-associé.
3.Cass. civ. 3, 13 juin 2024, n° 22-17.764, F-D : Nullité d’une assemblée générale irrégulièrement constituée sans démonstration de grief.
Sources
« L’essentiel de la réforme du régime des nullités en droit des sociétés » par Déborah Sahel sur Lextenso.
« Nullités en droit des sociétés : le nouveau régime issue de la réforme de 2025 » par Mathieu de Korvin sur village de la justice.
“Première observations sur l’ordonnance réformant les nullités en droit des sociétés” par Bruno Dondero sur Lexbase
“Réforme du régime des nullités en droit des sociétés et triple test : tout comprendre” par Valentin Simonnet sur son blog simonet avocat.
“ Réforme du régime des nullités en droit des sociétés: une sécurité juridique à la faveur du contrôle judiciaire” Marie Frisch